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Rapport final détaillé de la Commission d’enquête sur le Burundi (A/HRC/42/CRP.2)

Países
Burundi
+ 1
Fuentes
UN HRC
Fecha de publicación
Origen
Ver original

Conseil des droits de l’homme
Quarante-deuxième session
9–27 septembre 2019
Point 4 de l’ordre du jour
Situations relatives aux droits de l’homme qui requièrent l’attention du Conseil

**I. Introduction **

  1. Le présent rapport est la version détaillée du rapport A/HRC/42/49, présenté à la quarante-deuxième session du Conseil des droits de l’homme en application de sa résolution 39/14, adoptée le 28 septembre 2018. Il doit être lu dans la continuité des deux rapports précédents A/HRC/36/54 et A/HRC/39/63 que la Commission a présentés respectivement lors des trente-sixième et trente-neuvième sessions du Conseil des droits de l’homme, ainsi que des rapports détaillés A/HRC/36/CRP.1 et A/HRC/39/CRP.1 qui les accompagnaient.

A. Prorogation du mandat de la Commission

1. Mandat de la Commission

  1. En septembre 2018, le Conseil des droits de l’homme a décidé « de proroger d’un an […] » le mandat de la Commission d’enquête sur le Burundi en maintenant le mandat de la Commission tel qu’il a été défini dans la résolution initiale de septembre 2016 qui avait établi la Commission1 :

• « a) Mener une enquête approfondie sur les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits commises au Burundi depuis avril 2015, notamment pour en évaluer l’ampleur et déterminer s’il s’agit de crimes de droit international, afin de contribuer à la lutte contre l’impunité ;

• b) Identifier les auteurs présumés de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises au Burundi, en vue de faire pleinement respecter le principe de responsabilité ;

• c) Formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour garantir que les auteurs de ces actes aient à en répondre, quelle que soit leur affiliation ;

• d) Dialoguer avec les autorités burundaises et toutes les autres parties prenantes, en particulier les organismes des Nations Unies, la société civile, les réfugiés, la présence du Haut-Commissariat au Burundi, les autorités de l’Union africaine et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, afin de fournir l’appui et les conseils nécessaires à l’amélioration immédiate de la situation des droits de l’homme et à la lutte contre l’impunité [...] »2.

  1. Au cours de ce troisième terme, la Commission a continué à remplir au mieux le mandat qui lui a été confié en accomplissant son travail de manière indépendante et impartiale. La compétence matérielle demeure les violations des droits de l’homme garantis par la législation nationale et le droit international qui ont été commises par des agents ou entités étatiques ou des personnes qui agissent sous le contrôle effectif de l’État, ainsi que les atteintes à ces droits, c’est-à-dire les faits commis par des entités non-étatiques organisées avec une structure connue, ou par leurs membres. La compétence territoriale de la Commission reste circonscrite aux faits commis sur le territoire burundais3. La compétence temporelle couvre la période qui a commencé en avril 2015 avec les premières manifestations contre la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel, et s’étend jusqu’à la date de présentation du présent rapport au Conseil des droits de l’homme, en septembre 2019.

  2. Dans le présent rapport, la Commission s’est intéressée principalement aux violations et atteintes commises depuis mai 20185, y compris en lien avec la tenue du référendum constitutionnel, afin d’identifier les tendances les plus récentes en la matière. Elle a également continué à enquêter aussi bien sur les violations des droits civils et politiques que sur celles des droits sociaux et économiques, puisque tous ces droits sont interdépendants. La lecture combinée de tous les rapports de la Commission révèle donc l’évolution globale de la situation des droits de l’homme au Burundi depuis avril 2015. Après s’être penchée en détail sur les facteurs qui ont conduit à la crise politique de 20156, la Commission a cherché, au cours du présent terme de son mandat, à identifier l’existence éventuelle de facteurs de risque qui pourraient indiquer de manière objective une possible détérioration à venir de la situation des droits de l’homme dans le contexte actuel du Burundi, qui est fortement marqué par la préparation des élections présidentielle, parlementaires et locales de 2020. Pour ce faire, elle a utilisé les indicateurs retenus pour les huit facteurs de risque communs identifiés dans le Cadre d’analyse des atrocités criminelles, qui a été élaboré par le Bureau des Nations Unies du Conseiller spécial pour la prévention du génocide et du Conseiller spécial pour la responsabilité de protéger7.

  3. Les atrocités criminelles couvrent les trois crimes définis en droit international, à savoir le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ainsi que le nettoyage ethnique « qui n’est pas considéré comme un crime à part entière en droit international mais comporte des actes constitutifs de violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui pourraient eux-mêmes constituer une des atrocités criminelles reconnues »8. Le lien entre violations des droits de l’homme et atrocités criminelles est évident, puisque ce sont des qualifications différentes de faits similaires, qui aident à traduire des degrés spécifiques de fréquence, planification, d’intensité et de gravité de ces actes. L’utilisation des facteurs de risque communs aux atrocités criminelles et des indicateurs se rapportant à chacun d’entre eux est donc tout à fait pertinente dans le cadre du Burundi et du mandat de la Commission. Cette démarche s’inscrit dans la logique des principes d’alerte précoce et de prévention, largement reconnus et promus dans le cadre des Nations Unies, afin de permettre un suivi objectif de la situation, et si besoin, d’alerter les autorités burundaises, la communauté internationale et toutes les autres parties prenantes, quant à une éventuelle détérioration de la situation des droits de l’homme. Le Cadre d’analyse, qui est avant tout un outil d’analyse et d’évaluation des risques, a également été conçu pour permettre aux États et à la communauté internationale de prendre rapidement des mesures de prévention adéquates.

  4. La Commission a également évalué s’il y avait des motifs raisonnables de croire que les violations documentées constituaient des « crimes de droit international »9, et elle a poursuivi ses enquêtes visant à établir les responsabilités pour les violations des droits de l’homme et atteintes à ceux-ci, ainsi que pour les crimes de droit international. Elle a pris soin de distinguer entre la responsabilité en matière de droits de l’homme, qui ne concerne que l’État du Burundi pour les actes commis par ses agents ou des individus ou des groupes agissant sous son autorité ou son contrôle10, et les responsabilités individuelles en matière de droit pénal international11.

  5. Membres de la Commission 7. Au cours de ce troisième terme de mandat, la composition de la Commission est restée la même qu’à l’issue du deuxième terme, avec Doudou Diene (Sénégal) comme Président depuis le 1er février 201812, Lucy Asuagbor (Cameroun) membre depuis le 5 mars 2018 et Françoise Hampson (Royaume-Uni), qui avait été nommée le 22 novembre 201613.